Les propriétaires bailleurs qui relèvent du régime réel d'imposition des revenus fonciers doivent déterminer eux-mêmes leur résultat foncier annuel imposable. Pour cela, ils doivent déduire de leurs loyers imposables les charges foncières qu'ils ont supportées dans l'année et qui ne sont pas récupérables sur le locataire (frais de gestion locative, primes d'assurance, intérêts d'emprunt, etc.).

Les déficits sont imputables pendant 10 ans

Lorsque les charges à déduire sont plus importantes que les loyers encaissés, le déficit foncier constaté est imputable sur les autres revenus imposables perçus par le bailleur la même année à hauteur de 10 700 €.

Toutefois la part du déficit liée à la prise en compte des intérêts et frais d'emprunt du propriétaire n'est pas déductible de ses autre revenus imposables. Elle ne peut être imputée que sur les autres revenus fonciers du contribuable perçus au cours des 10 années suivantes, comme la fraction du déficit qui dépasse 10 700 €.

La location doit se poursuivre pendant 3 ans

L'imputation d'un déficit foncier sur le revenu global est conditionnée au fait que le bien déficitaire continue d'être loué jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le déficit a été déduit des autres revenus imposables du contribuable.

A défaut, les déductions opérées sont remises en cause. Le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient la cessation de la location sont alors recalculés par le fisc et le contribuable doit acquitter le supplément d'impôt correspondant. Ses déficits deviennent alors imputables sur ses seuls autres revenus fonciers jusqu'à la cessation de la location du bien déficitaire, et ceux restants à imputer à cette date sont perdus.

Le ministères des Finances vient de rappeler fermement ces principes dans une réponse ministérielle publiée le 5 mai 2016 suite à deux décisions de justice qui semblent les avoir quelque peu oubliés. Le tribunal administratif de Melun et la cour administrative d'appel de Versailles ont en effet admis tour à tour  que le déficit foncier se rapportant à l’immeuble cédé est imputable dans les conditions de droit commun sur les revenus fonciers des dix années suivantes produits par d'autres immeubles.